Le tribunal administratif de Besançon a annulé mardi deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient des tirs contre le loup pour protéger des troupeaux situés dans le département du Doubs.
En octobre 2022, les troupeaux de deux groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) situés dans le Doubs ont été victimes d’attaques attribuées au loup, revenu depuis quelques années dans le massif du Jura.
Le préfet a pris deux arrêtés autorisant les éleveurs à pratiquer des tirs de défense simple en cas de nouvelle attaque.
Mais trois associations de protection des animaux, Ferus, One Voice et le Pôle Grands Prédateurs, ont saisi la justice pour faire annuler ces arrêtés, estimant qu’ils ne respectaient pas la législation.
Le premier arrêté contesté a été pris pour le troupeau de vaches d’un Gaec à Chaux-Neuve, jugé « non-protégeable » contre les attaques de loups par la préfecture. Or, selon le tribunal, le préfet « n’a pas fait réaliser d’analyse technico-économique pour aboutir à cette conclusion et ne l’a pas soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup », comme l’exige la législation.
Pour le second arrêté, concernant un troupeau de brebis du Gaec de Chapelle d’Huin, le tribunal a considéré que « le critère relatif au risque de dommages importants n’était pas rempli » : ce troupeau n’a pas subi d’attaque « depuis plus de 13 ans, l’attaque d’octobre 2022 n’ayant visé que le troupeau bovin du même Gaec ».
« En outre, le tribunal a estimé que le préfet n’avait pas apporté la preuve de la réalité des mesures de protection » de ce troupeau, a précisé la juridiction dans un communiqué.
Lors de l’audience du 28 mai, le rapporteur public n’avait pas conclu à l’annulation des arrêtés préfectoraux, un avis qui n’a pas été suivi par le tribunal.
Ce dernier rappelle que « le loup est une espèce protégée en vertu du droit européen » dont « la destruction est donc en principe interdite ».
Toutefois, la loi a prévu des dérogations pour prévenir des « dommages importants à l’élevage ».
« Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé », notamment par des mesures de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, par l’utilisation de chiens de protection ou par l’installation de parcs électrifiés, ajoute la juridiction.